Avant les modifications proposées dans la loi C-208, l’acquisition par un enfant des actions de ses parents par l’intermédiaire d’une société avait notamment pour effet, en pratique, de priver ces derniers de la possibilité de se prévaloir de leur ECGC. Cette restriction était considérée comme injuste, car la quasi-totalité des ventes d’entreprise entre des personnes non liées s’effectuent par l’intermédiaire d’une société acheteuse. L’utilisation d’une société pour faciliter l’acquisition d’une entreprise réduit grandement les coûts financiers pour l’acheteur, car le paiement se fait au moyen de fonds de l’entreprise après impôt, ce qui permet d’éviter ou de reporter la partie personnelle de l’impôt.
Pour permettre à ses parents de se prévaloir de l’ECGC, l’enfant était obligé d’acquérir les actions en son nom personnel, ce qui augmentait le coût d’acquisition après impôt. Avant la réforme, si un enfant achetait les actions au moyen d’une société, et si l’ECGC avait déjà été invoquée pour mettre à l’abri de l’impôt un gain passé ou présent sur des actions, la partie du gain ainsi mise à l’abri de l’impôt était imposée, en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, en tant que dividende imposable.
Les modifications visent à assurer un traitement égal et à atténuer le problème en permettant de vendre ses actions à des acheteurs avec qui il existe un lien de dépendance (notamment, d’un parent à un enfant) en réalisant un gain en capital et en bénéficiant de la possibilité de se prévaloir de l’exonération des gains en capital pour diminuer l’impôt sur le revenu.
Par ailleurs, le projet de loi C-208 prévoit aussi que les frères et sœurs sont considérés comme des personnes ayant entre elles un lien de dépendance en ce qui concerne certaines opérations. La modification a pour but de faciliter la scission de sociétés appartenant à des frères et sœurs, en leur permettant de bénéficier d’une imposition différée.
Mise en garde
Malgré la sanction royale, le ministère des Finances a mentionné avoir des inquiétudes quant aux angles morts possibles de cette nouvelle loi, qui pourraient entraîner des situations involontaires d’évitement fiscal. Le 30 juin 2021, soit au lendemain de la promulgation de la loi, le ministère des Finances a fait savoir que le gouvernement comptait présenter un projet de loi pour préciser que les modifications ne prendraient effet qu’au début de la prochaine année d’imposition, soit à compter du 1er janvier 2022. En l’état actuel des choses, le milieu fiscal s’attend à ce qu’il y ait des modifications des articles concernés de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de répondre à ces inquiétudes. En conséquence, il convient de faire preuve de prudence face à ces nouvelles dispositions et de demander conseil à un fiscaliste. Veuillez vous adresser à votre conseiller IG pour en savoir plus.
Ce document, rédigé et publié par IG Gestion de patrimoine, contient des renseignements de nature générale seulement et repose sur de l’information publiée par l’ARC et considérée comme exacte à la date de publication. Son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis ni de fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement. Les lecteurs auraient avantage à consulter un conseiller IG afin de connaître les plus récentes dispositions fiscales et tarifaires applicables à leur situation personnelle. Les marques de commerce, y compris IG Gestion de patrimoine et IG Gestion privée de patrimoine, sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales.